TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307225_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a informé qu'il faisait l'objet d'une suspicion de fraude à l'examen théorique du permis de conduire B qu'il a passé le 16 décembre 2022 qu'une demande d'annulation de son examen avait été transmise à la délégation à la sécurité routière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 janvier 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 20 février 2023 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 février 2023 pour s'achever le 21 avril 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ads
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2307225_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel