TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307227_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l'amende administrative d'un montant de 312 euros prononcée à son encontre.
Par un courrier en date du 14 août 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l'amende administrative d'un montant de 312 euros prononcée à son encontre en raison de l'absence de déclaration des ressources du foyer ainsi que la pension alimentaire versée par le père de ses enfants. Mme B, pour contester cette décision, se borne à souligner que lui est reprochée une prétendue fausse déclaration.
4. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 14 août 2023 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 22 août 2023, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 2 octobre 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2307227_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel