TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307228_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la procédure de recrutement sur le poste de chargé de mission auprès de l'institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) à Tunis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la recomposition de la liste des membres du conseil scientifique et stratégique des Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l'Etranger (UMIFRE) du Maghreb.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours e() peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Par la présente requête, Mme A conteste la procédure de recrutement au poste de chargé de mission auprès de l'institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) à Tunis, notamment la composition du comité scientifique et stratégique chargé d'étudier les candidatures et l'appréciation faite par ce comité sur ses compétences professionnelles eu égard aux rapports d'évaluation qui lui ont été transmis sans demander l'annulation d'une décision de rejet de sa candidature ou de nomination d'un candidat sur le poste de chargé de mission. Les actes ainsi contestés, préparatoires à la décision susceptible d'être prise à l'issue de la procédure de sélection des candidats, ne constituent pas des décisions faisant grief et ne peuvent, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 20 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2307228_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel