TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307232_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, l'autorisant à travailler, d'une durée minimum de trois mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des article L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, compte-tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation personnelle et qu'il risque d'être licencié par son employeur ; - la carence du préfet de police dans la délivrance du récépissé porte, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à travailler. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 1er avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Lors de l'audience publique du 1er avril 2023 tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Reghioui, avocate de M. A. L'affaire a été renvoyée à une audience le 4 avril 2023 afin de communiquer le mémoire en défense produit tardivement et d'assurer le respect de la procédure contradictoire. Lors de l'audience publique du 4 avril 2023 tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dussault pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () " et aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié " dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, ainsi qu'il en justifie, et a bénéficié d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 4 avril 2023. Ainsi la délivrance de ce premier récépissé atteste que M. A a été regardé comme admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 mars 2023, M. A a déposé une demande via la plateforme internet de renouvellement de son récépissé, restée sans réponse. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date d'expiration de son récépissé, l'administration n'avait pas encore statué sur la demande d'autorisation de travail sollicitée le 2 janvier 2023 par son employeur et que celui-ci l'a informé qu'il mettrait fin à son contrat à défaut de renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le récépissé de M. A pour l'unique motif qu'il n'avait pu produire une nouvelle autorisation de travail, le préfet de police a porté à la liberté d'aller et venir et au droit au travail du requérant une atteinte grave et manifestement illégale. Au regard du risque de licenciement à l'expiration de la validité de son récépissé le 4 avril 2023, M. A justifie également d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler pour la durée de l'instruction de son autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La juge des référés, M.-C C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2307232_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel