TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307232_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre sans délai toutes les mesures qui s'imposent dans le respect de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe d'égalité devant les services publics, afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée ; 2°) de la convoquer dans les quinze jours afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ou à défaut un récépissé ; 3°) de mettre les frais de l'instance, à fixer, à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, faute de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, son employeur menace de la licencier ; - sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 29 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 octobre 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité à la préfète du Val-de-Marne et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre sans délai toutes les mesures qui s'imposent dans le respect de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe d'égalité devant les services publics, afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de réfugiée et de la convoquer dans les quinze jours afin d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ou à défaut un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A soutient que, faute de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, son employeur menace de la licencier. Elle ne produit toutefois aucun élément justifiant l'existence de la menace impérieuse dont elle ferait l'objet, se bornant à produire une attestation du pharmacien qui souhaite l'embaucher dans son officine dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er septembre 2023 et qui demande la production de sa pièce d'identité d'ici le mois de septembre prochain. Il s'ensuit que la requête ne présente pas de caractère d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme A présente un caractère d'utilité et, si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307232_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA