TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307232_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, la société AMS Max Agnieszka Szewczak demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour le premier semestre de l'année 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 18 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société AMS Max Agnieszka Szewczak. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMS Max Agnieszka Szewczak et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2307232_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA