TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307233_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 août 2023 et le 15 décembre 2023, M. B A, représentée par la SCP Nataf et Planchat, agissant par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 14 mars 2024, M. B A, représentée par la SCP Nataf et Planchat, agissant par Me Planchat, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des impositions contestées. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. B A, représentée par la SCP Nataf et Planchat, agissant par Me Planchat, demande au tribunal de prendre acte du dégrèvement des impositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et déclare renoncer à la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a déposée le 14 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par son mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. A a entendu se désister purement et simplement de sa demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. En deuxième, lieu, l'administration fiscale ayant accordé, par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le dégrèvement demandé, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2307233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2307233_20240322
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