TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307234_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Djermoune, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de circonstances particulières et que le refus contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : d'une part, il doit se présenter à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour, alors qu'il a déjà été contraint de ne pas honorer deux précédents rendez-vous, les 6 mars et 7 avril 2023, en raison de l'absence de réponse à sa demande de visa ; il a été informé par un agent de la préfecture qu'aucun nouveau-rendez-vous ne lui sera accordé tant qu'il ne sera pas effectivement présent sur le territoire ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu de l'incidence immédiate du comportement de l'administration sur la pérennité de son activité économique, de ses charges fixes incompressibles, constituées par les loyers de son entreprise et de son habitation, les salaires des deux employés de son entreprise, les cotisations dues à l'URSSAF, pour ces deux emplois et en qualité de travailleur indépendant, et son impôt sur le revenu ; par ailleurs, il est astreint dans le cadre de son exercice à de nombreuses obligations vis-à-vis de ses clients mais également de l'ordre des experts-comptables, lequel l'a informé qu'un contrôle qualité de son cabinet serait lancé le 22 mai 2023 ; ce contrôle nécessite sa présence en France, au regard, notamment d'heures de formation obligatoire à accomplir ; le traitement de dossiers de clients, durant une période cruciale pour de nombreuses entreprises, nécessite également impérativement sa présence ne France ; son absence prolongée expose son entreprise au risque de perdre des clients, de nature à mettre en cause sa pérennité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* aux libertés reconnues aux étrangers en situation régulière ;
* à sa liberté d'aller et venir ;
* au droit d'exercer une activité économique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant se prévaut de la nécessité de son retour en France pour, d'une part, qu'il se voit remettre un titre de séjour délivré par le préfet de police, d'autre part, exercer son activité d'expert-comptable, faire face aux charges qu'elle induit, assurer la pérennité de son entreprise et assister au contrôle de qualité diligenté par l'ordre des experts-comptables. Toutefois, d'une part, M. B, qui déclare avoir rejoint la Tunisie le 19 novembre 2022, ne démontre pas avoir initié des démarches en vue de son retour en France avant le 1er février 2023. Ainsi, les préjudices qu'il invoque liés à son absence prolongée du territoire national résultent, pour partie, de son propre choix. Par ailleurs, alors que la demande de visa de l'intéressé a été enregistrée le 23 février 2023, et qu'ainsi, une décision implicite de refus de visa opposée par les autorités consulaires françaises à Tunis est née, le 23 avril 2023, celui-ci n'a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 24 mai 2023. A supposer même que M. B ait, dans l'espoir d'une réponse positive, attendu l'intervention d'une décision expresse de ces mêmes autorités consulaires, celles-ci ont rejeté sa demande de visa de retour le 9 mai 2023, soit 15 jours avant l'introduction de la présente requête. L'observation de tels délais apparaît particulièrement contradictoire avec la nécessité invoquée par M. B, que le juge des référés prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, M. B ne soutient pas qu'il risquerait de perdre son droit au séjour en France, faute de se présenter à très bref délai en préfecture. En outre, si M. B soutient que sa présence en France est nécessaire pour assister au contrôle qualité de son cabinet diligenté par l'ordre des experts-comptables, il résulte, toutefois, des pièces jointes à sa requête que ce contrôle recouvre deux volets consistant pour le premier à renseigner un questionnaire en ligne, avant le 22 juin 2023, et pour le second, à échanger de manière informelle avec le contrôleur, à une date non fixée. Ainsi, il ne résulte pas du descriptif établi par l'ordre des experts-comptables que ces deux étapes ne pourraient être effectuées à distance, et, en tout état de cause, s'agissant de l'échange informel, qu'il interviendrait nécessairement à bref délai. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une formation obligatoire à laquelle il doit assister en tant qu'expert-comptable, d'une part, celle liée au contrôle qualité est facultative, comme cela résulte du courriel de l'ordre des experts-comptables, d'autre part, s'agissant de l'obligation de formation continue des experts-comptables, sa satisfaction peut s'apprécier de manière pluriannuelle. Enfin, si M. B invoque l'importance de sa présence en France pour la gestion des dossiers gérés par son cabinet et faire face aux importantes charges qu'il doit assumer, celui-ci ne produit aucun document comptable à l'appui de cette allégation. A cet égard, l'attestation établie par une salariée de son entreprise, placée sous sa subordination, et reprenant les demandes de divers clients et des problèmes internes au cabinet comptable, ne saurait suffire à établir que la pérennité de son activité serait mise en péril faute de retour en France du requérant, à très bref délai. Par suite, M. B ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 mai 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307234Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307234_20230525
TA5926 septembre 2025
DTA_2307234_20250926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2307234_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel