TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307236_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 août 2023 et le 24 juillet 2024, la société Viamedis, représentée par l'association d'avocats LexStep Avocats, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de recettes émis à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon pour un montant total de 6 633,16 euros ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui rembourser la somme totale de 6 633,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'encaissement par le comptable public des Hospices civils de Lyon des sommes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par les titre de recettes émis à son encontre par le directeur général des Hospices civils de Lyon et ultérieurement annulés ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. La société Viamedis a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 9 octobre 2024 du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Viamedis doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307236. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera dressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2307236_20241119
Données disponibles
- Texte intégral