TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307238_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303380 du 21 juillet 2023, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que : - une place d'hébergement située à Voreppe a été proposée à Mme A le 5 mai 2023 qu'elle a refusée car elle ne serait pas adaptée à l'état de santé de son mari et incompatible avec la scolarisation de son enfant à Sassenage. - l'intéressée n'a transmis aucun élément pouvant justifier que la localisation de l'hébergement est incompatible avec un suivi médical à Grenoble. - une proposition d'aide de retour volontaire a été faite en octobre 2023 suite à l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre du ménage le 8 août 2022 et confirmée par le tribunal administratif le 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2303380 du 21 juillet 2023, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 30 septembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue proposer le 5 mai 2023 une place d'hébergement située à Voreppe qu'elle a refusée car elle ne serait pas adaptée à l'état de santé de son mari et incompatible avec la scolarisation de son enfant à Sassenage. Mme A, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a produit aucun justificatif de nature à justifier son refus. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303380 du 21 juillet 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023. Le président du tribunal, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2307238_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel