TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307241_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) Montaigne, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022/S07/012 du 8 décembre 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et son annexe intitulée " rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés - Année 2021 ", ensemble la décision du 1er avril 2023 par laquelle le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a rejeté son recours gracieux du 30 janvier 2023 dirigé contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, d'une part, d'établir un nouveau rapport annuel sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de l'exercice 2021 conforme aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de prendre une nouvelle délibération prenant acte de la communication de ce nouveau rapport dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales : " Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique. / Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers. / Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps. / Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique. / Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives. / Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. / Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte. / Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l'objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. ". 3. Le rapport prévu par les dispositions précitées, qui porte notamment sur les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique, sur les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique, sur la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles, sa chronique d'évolution dans le temps et, le cas échéant, la performance énergétique des installations, participe à l'information des membres de la collectivité et des usagers. Ce rapport et la délibération par laquelle l'organe délibérant en prend acte ne sont donc pas des actes faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Montaigne est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Montaigne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Montaigne. Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2307241_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel