TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307242_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices civils de Lyon ont pratiqué une retenue sur ses salaires pour les mois de mai, juin et août 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 de la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon en tant qu'elle a pour conséquence d'entraîner des retenues sur son traitement pour le mois de septembre 2023, pour un demi-traitement ; 3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui reverser les sommes illégalement retenues sur son traitement des mois de mai, juin, août et septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, les bulletins de paie du requérant, même entachés d'erreurs de liquidation, ne revêtant pas, en eux-mêmes, le caractère d'une décision. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que les retenues opérées sur les mois de mai, juin et août ont été restituées à M. B sur sa feuille de paie du mois de septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, et à supposer même que les erreurs de liquidation ayant entaché les feuilles de paie de M. B pour les mois de mai, juin et septembre 2023 puissent révéler l'existence d'une décision, susceptible de recours contentieux, il résulte de l'instruction que les Hospices civils de Lyon ont procédé à la régularisation de la situation du requérant, selon un calcul exposé en défense et non contredit, en lui reversant les sommes indûment prélevées sur ses feuilles de paie des mois de septembre et octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de reverser ces sommes sont devenues sans objet. 3. D'autre part, par courrier du 11 septembre 2023, la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon a précisé les conditions dans lesquelles les erreurs de liquidation ayant affecté les feuilles de paie de M. B seraient régularisées, étant joints à ce courrier une décision du même jour plaçant l'intéressé en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er décembre 2022, et une simulation de sa feuille de paie du mois de septembre 2023. Si, par mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision le plaçant en congé d'invalidité du 11 septembre 2023 " en tant qu'elle a opéré des retenues sur son traitement du mois de septembre ", il n'a saisi la juridiction d'aucun moyen intelligible dirigé contre cette décision dans le délai de recours contentieux, à supposer d'ailleurs que la décision du 11 septembre 2023 puisse être regardée comme ayant par elle-même un effet sur sa rémunération du mois de septembre 2023. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B à hauteur des régularisations opérées par les Hospices civils de Lyon sur ses feuilles de paie des mois de septembre et octobre 2023. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 20 décembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2307242_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA