TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307242_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, dès lors que celle-ci est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A le 5 mai 2022 à son adresse. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2023, et à supposer même que comme il est soutenu, une tentative de dépôt sur l'application Télérecours ait été effectuée sans succès le 25 septembre 2023, en tout état de cause au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307242 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2307242_20240425
Données disponibles
- Texte intégral