TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307243_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 29 février 2024, Mme A, représentée par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°PC07417122B0025 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Massongy a accordé un permis de construire 14 logements à la société Green City Immobilier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Massongy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2024 et le 14 mars 2024, la commune de Massongy, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, déclare accepter le désistement de Mme A et renonce à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la commune de Massongy, représentée par Me Braud, déclare accepter le désistement de Mme A mais maintient sa demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. Par un acte, enregistré le 3 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Massongy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Massongy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Massongy et à la société Green City Immobilier.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2307243_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel