TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307246_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " psychologie " parcours " thérapies comportementales et cognitives " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'inscrire en première année de Master mention " psychologie " parcours " thérapies comportementales et cognitives " ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études, sa candidature n'ayant été admise dans aucune autre formation malgré la qualité de son dossier, et que la rentrée est imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'université pouvant édicter les critères de sélection.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.
1. M. A, titulaire d'une licence mention psychologie délivrée par l'université catholique de l'ouest à Angers au titre de l'année universitaire 2021/2022, a présenté selon ses dires, sur la plateforme nationale des masters, onze demandes d'admission en première année de master dans le domaine de la psychologie cognitive pour l'année universitaire 2023/2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de la formation au diplôme national du master mention " psychologie " parcours " thérapies comportementales et cognitives ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Par le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, pris sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le pouvoir réglementaire a approuvé les statuts de l'établissement public expérimental Université de Lille, et, ce faisant, adopté dans certains domaines des règles dérogatoires à celles en vigueur au sein des universités ne disposant pas d'un tel statut. Il ressort de l'article 26 de ces statuts que le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de Lille a compétence, notamment, pour déterminer les capacités d'accueil et les modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes nationaux. Par suite, c'est sans méconnaître sa compétence que par la délibération n° CFVU-2022-167 du 8 décembre 2022, publiée sur le site internet de l'université de Lille et accessible au public, le conseil de la formation et de la vie universitaire a prévu pour la rentrée 2023-2024 les attendus des candidats pour l'admission en première année de Master mention " psychologie " parcours " thérapies comportementales et cognitives ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les conditions d'admission dont il a été fait application dans la décision en litige auraient été adoptées par une commission incompétente n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du président de l'université de Lille doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307246Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307246_20230816
Données disponibles
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