TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307248_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Desjardins, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre provisoire, de lui remettre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus de sa demande de changement de statut, révélée par un courriel de la préfecture de police du 13 mars 2023, le place en situation irrégulière et préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, qu'il doit justifier de la régularité de sa situation administrative pour exercer son activité professionnelle d'avocat, pour laquelle il est convoqué le 12 avril 2023 afin d'obtenir le titre d'avocat au barreau de Paris, et doit rendre visite à un proche malade en Algérie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2305725, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1992, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " à partir de 2012, dont le dernier a expiré le 30 octobre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2021. Le 24 janvier 2022, il a adressé par courriel à la préfecture de police une demande de changement de statut, souhaitant obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et a été convoqué le 19 août 2022 en préfecture pour déposer son dossier de demande de changement de statut. Suite à sa demande de délivrance de récépissé déposée en ligne le 10 mars 2023, il a été destinataire d'un courriel de la préfecture de police le 13 mars 2023 lui indiquant que sa demande avait été classée sans suite, et l'invitant à faire une nouvelle demande. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour participer aux épreuves d'admission pour obtenir le titre d'avocat au barreau de Paris dès le 12 avril 2023 et pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à un proche malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour, que le requérant a déposé sa demande le 2 novembre 2021, soit postérieurement à la date d'expiration du titre de séjour dont il demandait le renouvellement, valable jusqu'au 30 octobre 2021. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de classement sans suite du préfet de police ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, et il lui est toujours possible, comme il a été invité à le faire dans le courriel du 13 mars 2023, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2307248_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA