TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307250_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Dieudonne de Carfort, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à sa décision définitive dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine, au chevet de sa mère âgée et malade ; - cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de circuler et de réunion ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale et d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant capverdien, est titulaire d'une carte de résident expirée le 2 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 26 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne. Il a reçu une convocation en préfecture pour le 24 octobre 2023 à 15h00 à fin de dépôt des documents nécessaires à l'instruction de cette demande. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à sa décision définitive. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. C B, qui bénéficie d'une attestation délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 26 juin 2023 l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français jusqu'au jour de son rendez-vous en préfecture, fait valoir qu'il est empêché d'aller au chevet de sa mère, âgée et malade, qui réside au Cap-Vert. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé est titulaire d'un passeport capverdien valable jusqu'au 21 janvier 2025 et peut ainsi régulièrement quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre par les pièces qu'il produit, qui se limitent à cet égard à l'attestation précitée, qui précise la procédure à suivre pour l'entrée en France après une sortie du territoire national, et à un certificat établi le 23 mars 2023 par un médecin de la délégation à la santé de Santa Catarina de la ville de Assomada (Cap-Vert) mentionnant que sa mère, âgée de 82 ans et qui vit seule, présente des antécédents d'hypertension artérielle chronique et d'une insuffisance veineuse, ni que l'état de santé de celle-ci nécessiterait de manière impérieuse sa présence à ses côtés, ni qu'il serait dans l'impossibilité de rentrer à nouveau sur le territoire national s'il se rendait au Cap-Vert. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. C B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307250_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA