TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307255_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme C B conteste devant le tribunal la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance. Par une lettre du 10 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et à la motiver, dans le délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. Mme B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale. 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes " 8. La décision du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une allocation mensuelles d'aide sociale à l'enfance est justifiée par le fait que les ressources de Mme B dépassent le plafond de ressources de cette aide. Si le rédacteur de cette décision a entendu préciser que les frais de scolarité de la fille de Mme B sont couverts par l'allocation de rentrée scolaire, cela signifie seulement que l'allocation de rentrée scolaire a pour objet de contribuer à la couverture des besoins financiers nés de la rentrée scolaire. Dans sa requête, Mme B expose les différents frais liés à la rentrée scolaire de sa fille et souligne qu'en conséquence de ces frais, elle sera à découvert de 200 euros à la fin du mois. Aucun de ces faits n'implique que le président du conseil départemental du Nord n'aurait pas correctement calculé les droits de Mme B à une allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance. 9. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 10 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 12 août 2023 à 10 h 23, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 19 septembre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2307285
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2307255_20230919
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