TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307255_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. D E et M. B A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à M. D C un permis de construire modificatif, pour un projet situé 154 avenue Maréchal Foch.
2°) de mettre à la charge de la commune de de Sainte-Foy-Lès-Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et M. A et à ce que soit mis solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, M. E et M. A, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 28 février 2024, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, précise qu'elle maintient les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de M. E et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de M. E et M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. A, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. D C.
Fait à Lyon, le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2307255_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel