TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307261_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de récépissé en date du 28 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que le refus de renouveler son récépissé le place dans une situation de précarité administrative, alors qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il présente des problèmes de santé, et qu'il est en couple avec une compatriote qui séjourne en situation régulière, avec laquelle il a un enfant scolarisé et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2307262, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 17 mai 1982, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 25 août 2022, sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été placé sous récépissés. Par une décision, révélée par un courriel du 28 mars 2023 des services préfectoraux, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son récépissé au motif qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire français. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de demande de renouvellement de titre de séjour et se borne à soutenir qu'il est placé dans une situation de précarité administrative. Toutefois, les conclusions du requérant portent uniquement sur le refus de renouvellement de récépissé, ce document ne pouvant aucunement être assimilé à un titre de séjour. Par ailleurs, en l'absence de production d'éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation professionnelle, médicale et familiale qu'il évoque, il ne démontre pas que la condition tenant à l'urgence serait remplie à raison de l'atteinte, suffisamment grave et immédiate, portée à sa situation et qui justifierait qu'il bénéfice à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement au fond. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sangue. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2307261_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA