TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307264_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. et Mme C B, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre de leur enfant, ou, à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ( ) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction en famille est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège. 5. En l'espèce, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'auteur de cette dernière décision ayant son siège dans le département des Hauts-de-Seine, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2307264_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel