TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307267_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B A, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un centre d'hébergement ou de réinsertion sociale susceptible de les accueillir et adapté à leur situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été refusées le 2 août 2023 s'agissant de la demande d'asile de sa fille B présentée le 28 juillet 2023 et que la famille composée d'elle-même, de ses deux fils, de B et de son père est contrainte de vivre à la rue, ce qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît qu'elle est manifestement mal fondée. 2. Eu égard à l'urgence, il y a eu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Mme C, ressortissante nigériane née en septembre 1992, dit être entrée en France le 1er décembre 2018 avec son fils, F, né en Allemagne en juillet 2017. Elle a ensuite donné naissance à Diego en novembre 2020 à Marseille, puis à B, fille de M. D A, en février 2022. Par décision du 2 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que la demande d'asile de l'enfant B avait été déposée le 28 juillet 2023 soit au-delà du délai de 90 jours à compter de sa naissance. 4. En se bornant à faire état de ces circonstances, sans indiquer quand sa propre demande d'asile a été rejetée, depuis combien de temps la famille a quitté le centre d'hébergement pour demandeur d'asile, quelle est la situation du père de l'enfant et sans même justifier de ses demandes d'hébergement par des appels au 115, Mme C n'apporte pas les éléments de présomption permettant d'envisager de retenir la carence de l'Etat dans son obligation de mise à l'abri des personnes dépourvues d'hébergement. Par suite, en l'état de l'instruction, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée. O R D O N N E Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Article 3 :La requête est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300535
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2307267_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel