TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307268_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer du 7 juillet 2023 d'un montant de 235,95 euros qu'elle a reçu du Centre hospitalier d'Arles suite à une perfusion de fer. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le Centre hospitalier d'Arles précise que la dette de la patiente n'est plus due et a été annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2023, lors de sa perfusion, la carte vitale de la requérante n'indiquait pas l'ouverture de droits en maternité. Toutefois, le 27 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rétroactivement ouvert ces mêmes droits, permettant par la même au service de facturation de prendre en compte ce changement et d'annuler la dette de la patiente. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer du 7 juillet 2023 émis par le Centre hospitalier d'Arles, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 3° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier d'Arles. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2307268_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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