TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307268_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Elle soutient que : - souffre d'une importante malformation aux pieds ; - elle se déplace difficilement ; - dans sa rue, aucune place réservée aux handicapés n'est prévue Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 6 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental des Yvelines sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental des Yvelines et la preuve de la date à laquelle elle l'a envoyé. Le pli a été remis à la requérante le 6 septembre 2023 contre sa signature. Mme B n'a pas retourné au tribunal la preuve de l'exercice de son recours préalable obligatoire. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 5. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 7 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'elle a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'elle complète, dans un délai d'un mois, sa requête par des " éléments pour permettre au juge de se prononcer ". Le pli a été remis à la requérante le 7 septembre 2023 suivant contre sa signature. Mme B n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2307268_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel