TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307269_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a fait opposition à la déclaration préalable de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. La déclaration préalable concernant les travaux de l'immeuble situé 2 rue Pré Longé à Annecy a été déposée par M. A. M. C et Mme D C, qui se présentent comme propriétaires de l'immeuble objet des travaux, demandent l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a fait opposition à la déclaration préalable de M. A. 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai " 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 novembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont il est réputé avoir pris connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 5 décembre 2023, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. De surcroit, faute d'avoir justifié sa qualité de propriétaire de l'immeuble objet des travaux, M. C n'a pas justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable en litige. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune nouvelle d'Annecy. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2307269_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel