TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307269_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Mathevon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône a refusé de mettre fin à l'emprise irrégulière d'une canalisation du réseau public d'eau potable sur leur parcelle cadastrée section B n°318 située 367 route de la rivière à Relevant ; 2°) d'enjoindre au syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône de mettre fin à l'emprise irrégulière, y compris en procédant à tous travaux de suppression ou déplacement de la canalisation à ses frais, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, avant le 31 décembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône à leur verser la somme à parfaire de 80 100 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'emprise irrégulière, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 15 juin 2023 ; 4°) à titre subsidiaire, si l'injonction était rejetée, de condamner le syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône à leur verser la somme à parfaire de 195 100 euros en réparation de leurs préjudices résultant du maintien de l'emprise irrégulière, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 15 juin 2023 ; 5°) de mettre à la charge du syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, présenté pour M. et Mme A, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur recours, compte tenu de l'accord trouvé entre les parties dans le cadre d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement de leur requête par M. et Mme A, formulé le 28 octobre 2024, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, au syndicat d'eau potable Bresse Dombes Saône et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 5 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Anne-Sophie Bour La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2307269_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel