TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307271_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'urgence, présumée en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce constituée, dès lors que la décision contestée la place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de maintenir ainsi sa situation stable sur le territoire français ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2307272 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français ", valable du 23 octobre 2019 au 22 octobre 2021. Elle indique avoir demandé à bénéficier d'un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de français en situation régulière sur le territoire français. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par décision du 12 mai 2023 de l'exécution de laquelle elle demande la suspension.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en particulier dès lors que, si elle fait valoir qu'elle s'est remariée, après son divorce avec son premier époux, avec un compatriote, M. A D, en situation régulière et ayant vocation à se maintenir sur le territoire français, Mme C ne produit, pour établir la vie commune avec son second époux, que trois quittances de loyer adressées à " M. Mme D A ".
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil le 19 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2307271_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel