TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307273_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 de Pôle Emploi Grand Est, relative à l'admission de ses droits au titre de l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été privé d'un emploi d'agent public, saisit le tribunal d'une requête tendant à la contestation de la décision du 23 août 2023 de Pôle Emploi Grand Est, relative à l'admission de ses droits au titre de l'ARE. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'ARE servie par Pôle emploi au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2307273_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel