TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307274_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal le remboursement des cotisations de la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2021 pour un bâtiment situé à la Crouzette à Soyons (Ardèche). Ils soutiennent que le bien immobilier en cause a été démoli en 2014, que la parcelle ZC0361 sur laquelle il était situé a été vendu en 2015, que l'acte de vente a été publié le 30 octobre 2015, qu'ils n'ont eu connaissance de l'erreur d'imposition que lors de la formalité de validation d'occupation du bien en juin dernier réalisée sur le site des impôts. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ". 2. Aux terme de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les requérants qu'ils n'ont présenté leur réclamation que le 21 juin 2023, soit pour les cotisations de la taxe foncière contestées des années 2015 à 2021, après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit postérieurement au 31 décembre de l'année suivante celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Les requérants font valoir qu'ils n'ont découvert l'erreur commise par l'administration qu'en 2023 lors de la validation d'occupation des biens immobiliers. Toutefois, les requérants doivent être regardés comme ayant eu connaissance certaine des impositions en litige, au sens des dispositions précitées du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lors de la réception des avis d'imposition en litige et non en 2023 lors de la validation d'occupation des biens immobiliers. De plus, ni cette validation d'occupation des biens immobiliers en 2023 ni aucun autre élément ne constituent des évènements au sens des dispositions du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à justifier le non-respect du délai général de réclamation. Par suite, la réclamation de M. et Mme A étant tardive, les conclusions de leur requête tendant au remboursement des cotisations de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2021 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Lyon le 18 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307274_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel