TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307274_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé l'indu de l'allocation de logement familiale (IM4 002) de 331 euros pour les mois de janvier à mars 2021. Par une lettre du 10 août 2023, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 823-4 du même code dispose que : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond." Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 512-2 du même code : " Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ". 4. La décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a maintenu l'indu de l'allocation de logement familial de 331 euros pour les mois de janvier à mars 2021 est justifiée par le fait que le fils de Mme B, qui vit à son foyer, ne pouvait être considéré comme étant à sa charge, du fait de ses revenus professionnels. Dans sa requête, Mme B, pour contester cette décision, se borne à souligner que les revenus d'apprentissage de son fils ne sont pas imposables. La législation fiscale étant indépendante de la législation de sécurité sociale, cet argument est sans rapport avec le calcul de l'allocation en cause, qui prend en compte la charge effective d'un enfant, dont les revenus pour la période en cause ne sont pas contestés par la requérante. 5. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 10 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle est réputée avoir reçu communication le 10 août 2023 à 17 h 11, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 19 septembre 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2307274_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel