TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2307276_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Griveau Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points à la suite d'une infraction commise le 20 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'officier du ministère public, saisi de la contestation de l'infraction ayant entrainé le retrait de points, a procédé à l'annulation des poursuites. Par un mémoire en défense, enregistré le 04 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est sans objet du fait de la reconstitution intégrale du capital des points du permis de conduire du requérant. Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition sur l'application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 27 mai 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025 La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : la greffière en chef, et par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2307276_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel