TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307277_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 9 septembre 2023 et 7 novembre 2023, Mme B A exerce un recours pour dénoncer des faits de délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques suite au rejet de ses multiples demandes d'autorisations d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit des plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". Il n'appartient qu'au juge judiciaire de faire application de ces dispositions. 3. Au vu des termes de la requête et des mémoires présentés par Mme A, le litige soulevé par la requérante, qui tend à la dénonciation d'un délit de favoritisme à l'encontre du maire de la commune de Jouques, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille le 17 novembre 2023 Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N° 2207277
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2307277_20231117
Données disponibles
- Texte intégral