TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307278_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dailly, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France l'a révoqué ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, du fait de la décision attaquée, il se trouve privé de ressource alors que son patrimoine est extrêmement modeste et qu'il a deux filles étudiantes à charge, pour lesquelles il s'acquitte chaque mois d'une pension alimentaire ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle ne comporte pas la signature manuscrite de son autrice ; . celle-ci est incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée l'autorisant à édicter la décision attaquée ; . les faits de harcèlement qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2307256 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 17 mai 2023, la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France a révoqué M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement au sein des cadres de la collectivité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France l'a révoqué, M. A soutient que l'exécution de cette décision affecte encore davantage sa situation financière qui était déjà précaire, dès lors qu'il se trouve privé de ressource et alors que son patrimoine est extrêmement modeste et qu'il a deux filles étudiantes à charge, pour lesquelles il s'acquitte chaque mois d'une pension alimentaire. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. 5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que M. A ne démontre pas être placé dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307278_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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