TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307284_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner au directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour le Val-de-Marne de lui communiquer son dossier médical et en particulier les conclusions médicales rendues le 22 mai 2023 par le médecin de santé publique sur son aptitude à la reprise du service à mi-temps. Il soutient que : - l'intéressé a été placé en congé de longue durée pour maladie le 11 décembre 2021 ; il a demandé sa réintégration en position de congé à mi-temps thérapeutique ; il été reçu le 22 mai 2023 par un médecin de santé publique en vue de l'évaluation de son aptitude au service ; en dépit de sa volonté, ce congé de longue durée pour maladie a été renouvelé du 11 juin 2023 au 10 décembre 2023 ; - il a transmis à l'administration un certificat médical établi le 14 février 2023 par son médecin traitant indiquant qu'il était apte à une reprise de son activité professionnelle sous la forme d'un mi-temps thérapeutique ; il a présenté à l'administration le 25 mai 2023 une demande tendant à la communication des conclusions du médecin de santé publique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : " Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article L. 137-4 du même code : " Tout agent public a accès à son dossier individuel. ". Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Sur la requête de M. C : 4. Il résulte de l'instruction que M. C, professeur des écoles a été placé en congé de longue durée pour maladie à plein traitement jusqu'au 10 juin 2023. Par une lettre du 26 février 2023, le requérant a sollicité sa reprise d'activité à mi-temps sur un poste à la hauteur de ses compétences à compter du 11 juin 2023. L'intéressé a été convoqué le 28 mars 2023 afin de faire l'objet d'une expertise médicale. Il a été reçu à cette fin par le médecin de prévention qui a rendu un avis défavorable à sa demande. Par un message électronique émis le 25 mai 2023 à 10h13, M. C a sollicité du département des affaires médicales de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour le Val-de-Marne la communication de l'avis du médecin de prévention. Par un message émis le jour même à 12h05, ce service lui a répondu que le médecin de prévention a préconisé la poursuite de son congé de longue durée pour maladie. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés de lui communiquer son dossier médical et en particulier les conclusions médicales rendues le 22 mai 2023 par le médecin de santé publique sur son aptitude à la reprise du service à mi-temps. 5. Toutefois, cette requête, qui ne précise pas le fondement sur lequel M. C saisit le juge des référés, référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, référé liberté de l'article L. 521-2, ou référé mesure utile de l'article L. 521-3. Ainsi, le requérant ne met pas ce dernier à même de pouvoir statuer sur le bien-fondé de la demande de M. C. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. Cependant, il appartient au juge des référés, saisi d'une requête rédigée par un particulier sans le secours d'un avocat, de l'interpréter de manière libérale. 6. D'une part, à supposer que M. C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé suspension, il ne joint aucune requête distincte à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, en application du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du même code, sa requête en référé suspension doit être rejetée comme irrecevable. 7. D'autre part, à supposer que M. C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé liberté, il ne justifie d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En effet, il est constant que le requérant bénéficie actuellement d'un congé thérapeutique à plein traitement. Au surplus, aucune liberté fondamentale n'est invoquée par M. C dans ses écritures. 8. Enfin, à supposer que M. C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, c'est-à-dire en référé mesure utile, cette demande fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de communication par le département des affaires médicales de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour le Val-de-Marne de l'avis rendu le 22 mai 2023 par le médecin de prévention, en violation des dispositions de l'article L. 521-3. 9. Ainsi, quelle que soit l'interprétation des écritures de M. C, celles-ci doivent être rejetées dans tous les cas de figure. Il en résulte que la requête en référé de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2307284_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA