TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307284_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme D A conteste l'échéancier de paiement d'un montant de 140,20 euros émis le 28 juillet 2023 à son encontre par le Service de gestion comptable (SGC) d'Oyonnax pour le paiement d'une facture d'eau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial. Il s'ensuit que la requête de Mme A, relative à une facture d'eau, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307284_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel