TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307284_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation dans son ensemble ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'espèce, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la " décision " du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a informé de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations, est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2307284_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel