TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307289_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration née le 24 octobre 2023 du silence qu'elle a gardé sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Si M. A produit une copie du courriel qu'il dit avoir adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration auquel était joint sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ne produit aucun accusé de réception de ce courriel, ni même aucun avis de remise au destinataire généré par son serveur informatique. Par suite, à défaut de démontrer que la demande de rétablissement a été adressée effectivement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant ne justifie pas de la réalité du refus implicite qu'il conteste. Il suit de là que la requête de M. A, dirigée contre une décision dont l'existence même n'est pas établie, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A, il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2307289_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel