TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307289_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d'urgence dès l'intervention de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - ils ne bénéficient d'aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, en particulier du fait de l'affection dont est atteint leur fils, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée ; - l'absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants tel qu'il est reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que les requérants, demandeurs d'asile, sont accueillis dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Toulouse. Si une décision de sortie de ce logement le 30 novembre 2023 leur a été notifiée le 3 novembre 2023 à la suite du rejet de leur demande d'asile, il n'apparaît pas, au vu des pièces produites, que les requérants auraient effectivement quitté leur lieu d'hébergement. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie, au jour de la présente ordonnance. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de M. C et Mme A, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et à Me Galinon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2307289_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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