TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307291_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision verbale du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur les nouveaux fondements invoqués ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. M. A fait valoir qu'il s'est présenté le 30 octobre 2023 au guichet de la préfecture de l'Isère et que l'agent qui l'a reçu a refusé d'enregistrer sa demande. A l'appui de sa requête, il se borne cependant à produire une attestation produite par lui-même. Ce document, qui repose sur ces propres déclarations et n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d'établir la réalité du refus verbal qu'il conteste. Il suit de là que la requête de M. A, dirigée contre une décision dont l'existence même n'est pas établie, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A, il n'y a pas lieu d'accorder à ce dernier l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2307291_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel