TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307292_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307292, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 octobre 2023 portant répartition du personnel entre la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris et ses communes membres à la suite de la restitution de la compétence entretien du réseau d'éclairage public ;
2°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son transfert au sein du centre technique municipal de la commune d'Elne en qualité d'agent de maintenance le prive de la possibilité de continuer à exercer sa fonction d'électricien auprès de la communauté de communes qui a été son employeur pendant plus de dix ans, crée chez lui un sentiment d'abandon et d'incompréhension et induit une perte de primes importante caractérisant un trouble dans ses conditions d'existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. n'est pas motivé en fait ;
. est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11, du code général de la fonction publique ;
. méconnaît les dispositions du IV bis de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307294, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris prononçant son transfert à la commune de Elne dans le cadre de la restitution de la compétence entretien de l'éclairage public aux communes membres à compter du 1er novembre 2023, notifié le 19 octobre 23 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris de procéder à sa réintégration sous quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'affaire n° 2307292 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. n'est pas motivé en fait ;
. est entaché de vices de procédure ;
. est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11, du code général de la fonction publique ;
. méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-4 et L542-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 13 décembre 2023 sous les n° 2307291 et 2307293 par lesquelles M. A demande l'annulation des arrêtés susvisés ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal 1ère classe au 6ème échelon, qui exerçait les fonctions d'électricien au sein de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, sous le n° 2307292, l'exécution l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 octobre 2023 portant répartition du personnel entre la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris et ses communes membres dans le cadre de la restitution de la compétence entretien de l'éclairage public aux communes membres et, sous le n° 2307294, l'exécution de l'arrêté du président de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris prononçant son transfert à la commune de Elne à compter du 1er novembre 2023, notifié le 19 octobre 2023.
2. Les requêtes en référé n° 2307292 et n° 2307294 sont relatives à l'affectation et au transfert de M. A au sein des services de la commune d'Elne à compter du 1er novembre 2023, dans le cadre de la restitution de la compétence entretien de l'éclairage public aux communes membres de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris et de la répartition du personnel transféré entre les communes membres, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour invoquer l'urgence à suspendre les arrêtés attaqués, M. A soutient que son transfert au sein du centre technique de la commune d'Elne le prive brutalement de ses fonctions d'électricien au sein des services de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris, ce qui créé chez lui un sentiment d'abandon et d'incompréhension ayant des conséquences psychologiques, et que le montant de ses primes étant diminué, ses conditions d'existence sont bouleversées compte tenu des ressources et des charges de son foyer.
6. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la restitution de la compétence entretien de l'éclairage public aux communes membres prononcée par arrêté préfectoral du 28 mars 2023, dont la procédure avait été initiée par délibération de la communauté de communes du 25 novembre 2022, et de la répartition du personnel entre la communauté de communes et ses communes membres fixée par l'arrêté préfectoral contesté, huit agents de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris, dont le requérant, ont été affectés dans différentes communes membres. M. A a été, pour sa part, affecté au sein des services de la commune d'Elne, qui est sa commune de résidence. Par ailleurs, il ressort des arrêtés attaqués que M. A conserve le régime indemnitaire qui lui était applicable, soit une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) d'un montant brut mensuel de 469,50 euros et qu'il a été transféré dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Au vu de ces éléments et même si M. A est affecté au centre technique de la commune d'Elne en qualité d'agent de maintenance et non comme électricien, son affectation et son transfert au sein des services de cette commune ne peuvent être regardés comme bouleversant ses conditions d'existence, notamment sur le plan financier, la prime d'un montant de 2 003,50 euros dont il fait état, qu'il avait perçue d'octobre 2022 à septembre 2023, lui ayant été versée au titre d'astreintes effectuées au cours de cette période.
7. Dès lors que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris
Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 26 décembre 2023
La greffière,
L. Rocher
- lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2307292_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel