TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307293_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou, subsidiairement, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte 250 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard de son état de santé et dès lors qu'elle est une jeune femme isolée ;
- la carence de l'État à l'héberger d'urgence porte une atteinte manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence au regard de son état de santé ;
- la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'héberger porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;
- les carences de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portent manifestement atteinte au principe du respect de la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à l'intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B est orientée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration vers un hébergement d'urgence et que l'absence d'hébergement de Mme B ne constitue pas une carence manifestement illégale au regard des moyens dont il dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B est orientée vers un hébergement d'urgence et que l'absence d'hébergement de Mme B ne constitue pas une carence manifestement illégale au regard des moyens dont il dispose et de la saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Borie, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui a fait valoir qu'elle n'était pas hébergée, contrairement aux allégations présentées en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, jeune femme isolée âgée de vingt-six ans, a demandé l'asile le 23 juin 2023 et est bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que Mme B est atteinte d'une affection chronique sévère dont l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle a d'ailleurs été hospitalisée du 30 juin au 28 juillet 2023, un médecin certifiant le 2 août 2023 que ses conditions de vie actuelles sont incompatibles avec son état de santé et qu'un hébergement stable et individuel est nécessaire. Mme B est donc une personne vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en produisant un courrier électronique du 3 août à 13h07, fait valoir que Mme B a été orientée vers un hébergement d'urgence, ni le préfet des Bouches-du-Rhône, ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration, non représentés à l'audience du 4 août 2023, ne conteste que Mme B n'est pas hébergée à la date de la présente ordonnance. Au regard de la gravité de son état de santé, l'absence d'hébergement de Mme B constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été hébergée dans un hôtel jusqu'au 4 août 2023 par une association. Cet hébergement prenant fin à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'héberger Mme B dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
7. Les obligations de l'État en matière d'hébergement d'urgence étant subsidiaires par rapport aux obligations qui s'imposent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, les conclusions dirigées contre l'État doivent être rejetées.
8. S'il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dirigées contre l'État, qui n'est pas partie perdante, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'héberger Mme B dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2307293_20230804
Données disponibles
- Texte intégral