TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307294_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 21 juin 2023, en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvant plus exercer une activité professionnelle. Elle est dépourvue de tout récépissé de demande RECE alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que le comportement de la préfecture a des conséquences extrêmement graves sur sa vie personnelle ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir justifie la délivrance du récépissé dès lors que l'absence de ce récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que "des mesures qui présentent un caractère provisoire". Par sa demande, la requérante demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Une telle mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative peut prononcer. 4. D'autre part et en tout état de cause, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d'urgence renforcée et la démonstration d'une atteinte grave et manifestement illégale implique alors que le juge du référé dit liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 6. Si, pour justifier du respect de la condition d'urgence renforcée, Mme B fait valoir qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière et que sa demande de titre de séjour du 22 novembre 2022 semble ne pas avoir été prise en compte alors qu'elle dispose d'une preuve du dépôt de sa demande, il résulte de l'instruction qu'elle est en situation irrégulière depuis la date d'expiration de son dernier titre ou récépissé qu'elle date au 2 juin 2023, et qu'elle n'a exprimé le souhait de voir son admission au séjour prolongée que le 21 juin 2023, alors qu'elle était déjà en situation irrégulière sur le territoire français. La décision de non délivrance du récépissé n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine. Elle ne produit pas de justifications suffisantes de ce que sa situation implique désormais que le juge prenne une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures énoncé à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle ne peut être regardée comme justifiant du respect de la condition d'urgence renforcée de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de délivrance d'un récépissé présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne remplit pas la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et que le juge saisi sur ce fondement n'est pas compétent pour enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise ". O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2307294_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA