TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307294_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. H N, Mme J N, M. et Mme C et M E, Mme D F, M. et Mme B et L G et M. et Mme A et K I demandent au tribunal d'annuler la délibération du 16 novembre 2023 du conseil municipal de Viré-sur-Lot relative à l'acquisition par la commune d'un terrain appartenant à Mme O. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 30 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 4 décembre 2023, M. N, désigné comme représentant unique, n'a à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la délibération attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2307294 de M. N et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H N, désigné comme représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Toulouse, le 22 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2307294_20240422
Données disponibles
- Texte intégral