TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307295_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'après être entré en France en 2010 et obtenu un master en 2012, elle s'est mariée en 2013 ; qu'elle a été auditionnée en 2014 au commissariat de police par rapport à son mari mais n'a jamais eu le procès-verbal de cette audition ; que son divorce a été prononcé en 2021 ; qu'elle fait une demande de naturalisation mais qu'à sa grande surprise on lui a fait comprendre que son audition concernait un mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ; que son mariage a été réel ; que depuis 2013 elle est en contrat à durée indéterminée et qu'elle a deux enfants mineurs sur le territoire français ; que ses enfants sont entrés en France par regroupement familial ; qu'elle ne comprend pas cette histoire de condamnation que mentionne le ministre de l'intérieur ; qu'elle n'a jamais été interpelée par la police en France ; qu'elle n'a jamais commis une faute quelconque et que son permis de conduire est à jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Mme B, ressortissante tchadienne née en 1977, a présenté une demande en vue d'acquérir la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 13 décembre 2021, le sous-préfet de Torcy a ajourné cette demande à deux ans. Contre cette décision, Mme B a exercé le recours hiérarchique prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par la décision attaquée du 4 octobre 2022, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 40, précité, de ce décret, classé sans suite cette demande de naturalisation. 4. Par une lettre du 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur avait, sur le fondement du premier alinéa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, demandé à Mme B de lui adresser, dans un délai de deux mois prescrit sous peine de classement sans suite de sa demande, copie des documents en sa possession (décision, jugement ou avis de classement sans suite ou procès-verbaux d'audition) relatifs à une procédure n° 2014-000233 dont elle fait l'objet pour mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française du 1er juin 2012 au 22 janvier 2014. La décision attaquée du 4 octobre 2022, après avoir constaté que ces documents ne sont pas parvenus à son auteur, décide, sur le fondement du second alinéa du même article 40, le classement sans suite de la demande. 5. Les diverses circonstances dont fait état la requête de Mme B, tels que rappelées par les visas de la présente ordonnance, sont, eu égard au motif fondant la décision attaquée du 4 octobre 2022, sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen de la requête tiré de ces circonstances est inopérant. 6. La requête ne comportant qu'un moyen inopérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307295_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel