TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307295_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Scialom, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours et d'accélérer l'instruction de sa demande dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante nigérienne, elle est arrivée en France sous couvert d'un visa long séjour le 27 octobre 2018, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " arrivé à expiration le 19 décembre 2021, qu'elle a échoué plusieurs fois à obtenir un rendez-vous dans le but de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qu'elle a saisi le tribunal de céans le 7 juin 2022 afin qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, que cette requête a été suivie d'un rendez-vous en préfecture le 1er juillet 2022 puis d'un non-lieu à statuer, qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'occasion dudit rendez-vous, sans aucune réponse de l'administration malgré les courriers sur l'état de sa demande qui ont été envoyés, que la condition d'urgence est remplie du fait de la présence en France de sa fille de nationalité française et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigérienne née le 13 avril 1997 à Niamey, entrée en France le 27 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour , a bénéficié d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " arrivé à expiration le 19 décembre 2021. Ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2022, celle-ci n'a pas obtenu de réponse à sa demande et, au surplus, n'a pas obtenu de récépissé de sa demande. Par sa requête enregistrée le 13 juillet 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours et d'accélérer l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfète du Val-de-Marne le 1er juillet 2022. N'ayant eu aucune réponse de l'administration, elle doit être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 2 novembre 2022.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Madame B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2307295_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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