TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307296_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne en tant qu'elle a refusé de lui accorder une allocation adultes handicapés pour un taux d'incapacité de 80 %. Il soutient qu'atteint de la poliomyélite depuis l'âge de six ans, il est reconnu ayant une incapacité de 80% depuis 1981. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire. 5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 22 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre des solidarités et des familles, chargé des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2307296_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel