TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307297_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A D et Mme B E, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, C D, représentés par Me Touboul, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer sans délai un hébergement d'urgence, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils doivent quitter leur hébergement le 30 novembre 2023 et vont être contraints de vivre dans la rue avec leur enfant âgé de 15 mois et qui est né prématurément ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et médicale, et de grande vulnérabilité dès lors que, depuis le rejet de leur demande d'asile, ils ne perçoivent plus d'allocation pour demandeur d'asile et n'ont aucune ressource ; l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, alors que les services de l'Etat ont été alertés à plusieurs reprises de leur vulnérabilité, va les contraindre à vivre dans la rue avec leur enfant, âgé de 15 mois, dont les conditions de vie vont avoir des conséquences graves sur son développement ; il n'apparait pas que le dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne est saturé ni que leur place sera attribuée à une famille dans une situation de plus grande vulnérabilité ; - ils justifient de circonstances exceptionnelles eu égard à l'âge de leur enfant, qui est né grand prématuré, et aux conditions climatiques actuelles. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont été déboutés définitivement du droit d'asile et n'ont plus vocation à rester sur le territoire français ; ils n'ont produit aucun certificat médical récent, faisant part de pathologies sévères nécessitant une prise en charge médicale ; - ils n'invoquent pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient un hébergement dans un contexte où l'État ne peut être accusé de carence en matière d'hébergement d'urgence, en Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 9 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Touboul, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens de la requête, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D et Mme E demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur enfant mineur dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par M. D et Mme E. A la suite de cette décision, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un courrier du 10 novembre 2023, remis en mains propres aux intéressés le 20 novembre suivant, les a invités à quitter le lieu d'hébergement qu'ils occupaient au sein de l'HUDA de Toulouse, avant le 30 novembre 2023. M. D et Mme E, qui ne perçoivent plus l'allocation pour demandeur d'asile, et sont isolés en France, vont ainsi être contraints de vivre dans la rue avec leur enfant âgé de seulement quinze mois. Ces conditions de vie, aggravées par la période hivernale, compromettent la santé physique de cet enfant. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leur enfant, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans que le préfet de la Haute-Garonne puisse utilement opposer la circonstance qu'ils ne seraient pas en situation régulière sur le territoire français. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 8. D'une part, le préfet fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires. D'autre part, la demande d'asile de M. D et Mme E a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 23 octobre 2023. Les requérants, qui doivent en conséquence quitter le territoire français n'ont plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. D et Mme E, sont dépourvus de ressources et vont être contraints de vivre dans la rue avec leur enfant âgé de 15 mois. Ils doivent, dès lors, être regardés comme justifiant d'une circonstance exceptionnelle au sens du point précédent. Par ailleurs, ils établissent avoir régulièrement sollicité le 115 depuis qu'ils ont été informés de la fin de leur prise en charge et saisi le préfet de la Haute-Garonne de leur situation par l'intermédiaire de leur conseil, sans toutefois se voir proposer de solution d'hébergement en dépit de leur situation de grande vulnérabilité aggravée par la période hivernale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat des requérants et de leur enfant constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. D et Mme E un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant mineur dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touboul, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. D et Mme E un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant mineur dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Touboul la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B E, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, P. Tur La juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2307297_20231204
Données disponibles
- Texte intégral