TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307300_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre des finances publiques de Sceaux de lui délivrer un avis d'imposition ou un certificat de non-imposition ou de prendre toutes mesures propres à lui permettre de justifier de l'état de l'instruction de sa demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle institué près la cour administrative d'appel de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est indispensable d'obtenir un avis d'imposition ou certificat de non-imposition pour demander son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son instance ouverte à la cour administrative d'appel de Paris dans un délai restreint au plus tard au début de l'été au risque de la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour objet de produire les documents demandés par le bureau d'aide juridictionnelle institué près la cour administrative d'appel de Paris ou, à tout le moins, de justifier des démarches engagées auprès de ce même bureau ; - la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative ainsi qu'à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a effectué une demande d'admission à l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle institué près la cour administrative d'appel de Paris le 6 février 2023. Par un courrier du 24 mars 2023, ce même bureau lui a demandé pour compléter l'instruction de sa demande la production d'une copie de son avis d'imposition 2022, un certificat de non-imposition ou la copie des justificatifs des ressources de son foyer fiscal. Le 7 avril 2023, M. B a demandé au centre des impôts de Sceaux un dossier de demande d'avis d'imposition ou certificat de non-imposition sans avoir de réponse depuis lors. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre des finances publiques de Sceaux un avis d'imposition ou certificat de non-imposition. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle institué près la cour administrative d'appel de Paris a par courrier du 24 mars 2023 demandé au requérant un avis d'imposition pour l'année 2022, un certificat de non-imposition ou un justificatif des revenus de son foyer fiscal pour instruire sa demande d'aide juridictionnelle. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que M. B justifie les ressources de son foyer fiscal au cours des six derniers mois en substitution de l'avis d'imposition ou du certificat de non-imposition demandés. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2307300_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA