TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307302_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C E C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) D'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) B au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire à faire résider en France ses deux enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) A défaut, B au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
4°) De condamner l'Etat à payer à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée sous le n°2307301, le 14 novembre 2023, par laquelle M. A C E C, représenté par Me Cans demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, selon l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
2. Il découle du caractère provisoire des mesures que peut prononcer le juge des référés conformément à l'article L. 511-1 du même code, qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. Il s'ensuit que les conclusions présentées devant le juge des référés tendant à l'annulation, dans le cadre d'un référé suspension, de la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils sont irrecevables.
3. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C E C.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
Claude D
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2307302_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel