TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307305_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307305 les 17 mai 2023 et 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2311373 le 15 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) CMB-BRETHES, représentée par M. A, demande au tribunal de prononcer, d'une part, la décharge droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutés qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2018, et enfin des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2307305 et 2311373 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative [0]: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. D'autre, part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). "
5. Les requêtes déposées le 17 mai 2023 par M. A et le 15 juin 2023 par la société par actions simplifiée (SAS) CMB-BRETHES n'étaient pas accompagnées des décisions de l'administration des impôts statuant sur la réclamation préalable ou, à défaut, de la copie de ces réclamations, en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité, ni de la décision de l'administration des impôts statuant sur la réclamation préalable, ou la copie de celle-ci, en application de l'article R. 281-1 précité, que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à M. A par lettre recommandée le 5 juin 2023, et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard le 15 juin 2023, date à laquelle il a partiellement répondu à la demande de régularisation en produisant une requête distincte, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions de l'administration des impôts statuant sur les réclamations préalables ou, à défaut, de la copie de ces réclamations et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, ces requêtes, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2307305 et 2311373 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société par action simplifiée Cmb-Brethes et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2307305, 2311373Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2307305_20231107
Données disponibles
- Texte intégral